TVQ - Programme de divulgation volontaire : Revenu Québec publie enfin son nouveau Bulletin ADM. 4/R9 - Voluntary Disclosure Program: Revenu Québec Finally Releases Its New Bulletin ADM. 4/R9
Programme de divulgation volontaire : Revenu Québec publie enfin son nouveau Bulletin ADM. 4/R9
À la suite de l'annonce du 18 décembre 2025, Revenu Québec a publié, en avril 2026, son nouveau Bulletin d'interprétation et des pratiques administratives ADM. 4/R9 portant sur le Programme de divulgation volontaire (PDV). Ce bulletin attendu vient préciser et formaliser la nouvelle approche québécoise, en réaction aux modifications fédérales annoncées par l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans sa Circulaire d'information IC00-1R7 et dans son Mémorandum 16-5-1.
Voici les points saillants à retenir.
1. Un alignement partiel sur le fédéral
Dans l'ensemble, Revenu Québec adopte une approche similaire à celle de l'ARC, mais conserve trois différences importantes :
- Aucune limite de temps au nombre d'années visées. Contrairement à l'ARC, Revenu Québec n'impose pas de plafond quant au nombre d'années d'imposition ou de périodes pouvant être incluses dans une divulgation. Les droits relatifs à l'ensemble des redressements, pour toutes les années et toutes les périodes en cause, doivent être payés. À cet égard, la présomption héritée du bulletin antérieur est maintenue : « chacun des montants investis à l'étranger doit également faire l'objet d'une imposition si son caractère non imposable n'est pas démontré ».
- Mêmes principes pour les pénalités, nuances pour les intérêts. L'élimination des pénalités et des poursuites suit la logique fédérale, mais le calcul des réductions d'intérêts comporte ses propres règles.
- Demandes sollicitées et non sollicitées définies différemment. Les deux mêmes catégories sont retenues, mais les définitions présentent des nuances par rapport au fédéral.
2. Les réductions d'intérêts à connaître
Le bulletin précise les paramètres applicables aux deux types de demandes.
Demandes non sollicitées :
- Des intérêts sont exigés pour les six années civiles précédant celle au cours de laquelle la divulgation entre en vigueur;
- Aucun intérêt pour les années ou périodes qui dépassent ces six années;
- Aucune réduction des intérêts pour les années ou périodes non prescrites;
- Une réduction de 50 % des intérêts pour les autres années ou périodes incluses dans la période de six ans.
Demandes sollicitées (logiquement, moins généreuses) :
- Des intérêts sont exigés pour une période de 10 ans plutôt que six;
- Aucune réduction des intérêts pour les six années les plus récentes;
- Une réduction de 50 % pour les autres années ou périodes incluses dans la période de 10 ans;
- Aucun intérêt pour les années ou périodes qui dépassent 10 ans.
3. Sollicitée ou non sollicitée : comment distinguer?
Le bulletin fournit des définitions précises qu'il importe de bien maîtriser avant de déposer une demande.
Une demande est non sollicitée lorsque :
- la personne n'a reçu aucune communication, orale ou écrite, à propos d'un problème d'observation connu lié à la divulgation; ou
- la demande fait suite à la réception d'une lettre éducative ou d'un avis offrant des conseils généraux relativement à la production de déclarations.
Une demande est sollicitée lorsqu'elle est faite à la suite d'une communication de Revenu Québec (autre qu'une lettre éducative) qui mentionne une erreur ou une omission précise dans le compte du contribuable, ou qui fixe une date limite pour corriger une erreur ou une omission alors que Revenu Québec attend déjà la production d'une déclaration ou la mise en conformité. Une demande est également considérée comme sollicitée lorsque Revenu Québec a déjà reçu, de tiers, des renseignements concernant une possible inobservation fiscale visant la personne (ou une personne qui lui est liée).
Le paragraphe 42 du bulletin ajoute une précision importante : la demande doit être spontanée. Elle ne l'est pas si une vérification ou une enquête est déjà commencée à l'égard du contribuable ou d'une personne liée. Ces vérifications et enquêtes ne se limitent pas à celles menées par Revenu Québec : une procédure menée par un organisme d'application de la loi, une commission des valeurs mobilières ou toute autre autorité fédérale ou provinciale peut suffire à disqualifier la demande.
4. Déclarations amendées et déclarations de renseignements
Comme au fédéral, les déclarations amendées entraînant de l'impôt additionnel à payer peuvent désormais être traitées par le biais du PDV, même si aucune pénalité n'est en jeu.
Cependant, le bulletin maintient une restriction importante : il n'est pas possible de faire une divulgation volontaire dans le seul but d'éviter les pénalités liées à la production d'une déclaration de renseignements, lorsqu'aucun impôt additionnel n'est en cause pour l'année visée. Cette position pourrait poser des défis avec l'arrivée récente du formulaire québécois similaire au formulaire fédéral T1135, compte tenu de l'ampleur des pénalités pouvant être imposées pour défaut de production, même en l'absence d'impôt à payer.
5. Nouveau formulaire LM-15
Un nouveau formulaire LM-15 a été publié en concordance avec le bulletin et doit être utilisé pour toute demande déposée depuis le 31 mars 2026.
À retenir
Le nouveau Bulletin ADM. 4/R9 ne révolutionne pas le PDV québécois, mais il en redessine la mécanique. Pour le contribuable et son conseiller, deux réflexes s'imposent avant de déposer une demande :
- Bien qualifier la demande (sollicitée ou non sollicitée) puisque l'écart financier entre les deux catégories est significatif;
- Agir rapidement, car la moindre communication écrite ou orale, ou la moindre vérification déclenchée par une autre autorité, peut faire basculer le dossier du côté des demandes sollicitées, voire en disqualifier la spontanéité.
Si vous envisagez une divulgation volontaire en TVQ ou en impôt sur le revenu au Québec et que vous voulez en mesurer la portée financière selon votre situation, je peux vous aider à analyser le dossier et à déterminer la meilleure stratégie à adopter avant qu'une communication de Revenu Québec ne vienne en réduire la portée.
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Voluntary Disclosure Program: Revenu Québec Finally Releases Its New Bulletin ADM. 4/R9
Following its December 18, 2025 announcement, Revenu Québec released, in April 2026, its new Interpretation and Administrative Practices Bulletin ADM. 4/R9 on the Voluntary Disclosure Program (VDP). The long-awaited bulletin clarifies and formalizes Quebec's revised approach, which responds to the federal changes announced by the Canada Revenue Agency (CRA) in its Information Circular IC00-1R7 and its new Memorandum 16-5-1.
Here are the key takeaways.
1. Partial Alignment With the Federal Approach
Overall, Revenu Québec adopts an approach similar to the CRA's, but retains three significant differences:
- No time limit on the number of years covered. Unlike the CRA, Revenu Québec does not cap the number of taxation years or periods that can be included in a disclosure. The taxes payable for all adjustments, across all years and periods involved, must still be paid. The bulletin also maintains the presumption inherited from the prior version: "each amount invested abroad must also be taxed if its non-taxable character is not demonstrated."
- Same principles for penalties, but nuances on interest. The waiver of penalties and prosecution follows the federal logic, but the calculation of interest relief follows its own set of rules.
- Solicited and unsolicited applications defined differently. The same two categories are used, but Quebec's definitions differ in subtle ways from the federal ones.
2. Interest Relief You Need to Know
The bulletin sets out the parameters applicable to each type of application.
Unsolicited applications:
- Interest is charged for the six calendar years preceding the year in which the disclosure takes effect;
- No interest for any year or period beyond those six years;
- No interest relief for years or periods that are not statute-barred;
- A 50% interest reduction for the other years or periods falling within the six-year window.
Solicited applications (unsurprisingly, less generous):
- Interest is charged for a period of 10 years rather than six;
- No interest relief for the six most recent years;
- A 50% reduction for the other years or periods within the 10-year window;
- No interest for years or periods beyond 10 years.
3. Solicited or Unsolicited: How to Tell?
The bulletin provides precise definitions that should be carefully reviewed before filing.
An application is unsolicited where:
- the person has not received any communication, oral or written, regarding a known compliance issue connected to the disclosure; or
- the application follows the receipt of an educational letter or a notice providing general advice on filing obligations.
An application is solicited where it follows a communication from Revenu Québec (other than an educational letter) that identifies a specific error or omission in the taxpayer's account, or that sets a deadline to correct an error or omission while Revenu Québec is already awaiting a return or compliance step. An application is also considered solicited where Revenu Québec has already received information from third parties suggesting possible non-compliance by the person (or a related person).
Paragraph 42 of the bulletin adds an important clarification: the application must be spontaneous. It is not spontaneous if an audit or investigation has already commenced against the person or a related person in connection with the disclosed information. These audits and investigations are not limited to those conducted by Revenu Québec: proceedings by a law enforcement agency, a securities commission, or any other federal or provincial authority may be enough to disqualify the application.
4. Amended Returns and Information Returns
As at the federal level, amended returns triggering additional tax payable can now be processed under the VDP, even where no penalty is at stake.
However, the bulletin maintains an important restriction: a voluntary disclosure cannot be made for the sole purpose of avoiding penalties associated with filing an information return, where no additional tax is at stake for the year in question. This position is likely to create challenges in light of Quebec's recent adoption of a form similar to the federal Form T1135, given the magnitude of the penalties that can apply for failure to file, even where no tax is owing.
5. New Form LM-15
A new Form LM-15 has been released alongside the bulletin and must be used for any application filed on or after March 31, 2026.
Key Takeaways
The new ADM. 4/R9 Bulletin does not revolutionize Quebec's VDP, but it reshapes its mechanics. Before filing a disclosure, taxpayers and their advisors should keep two reflexes in mind:
- Carefully qualify the application (solicited or unsolicited), since the financial gap between the two categories is significant;
- Act quickly, since even a single written or oral communication, or an audit triggered by another authority, can push the file into the solicited category, or even disqualify the application altogether on spontaneity grounds.
If you are considering a voluntary disclosure in Quebec Sales Tax (QST) or Quebec income tax and want to understand the financial implications for your specific situation, I can help you analyze the file and determine the best strategy to pursue before any communication from Revenu Québec reduces your options.
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