TVQ — Revenu Québec modifie son programme de divulgation volontaire / QST — Revenu Quebec Amends Its Voluntary Disclosure Program
TVQ — Revenu Québec modifie son programme de divulgation volontaire (English version follows)
Analyse
de la nouvelle fiscale du 18 décembre 2025
1. Mise en contexte
Le 18 décembre 2025, Revenu Québec a publié une nouvelle fiscale
annonçant des modifications à son programme de divulgation volontaire. Ces
modifications s'appliquent à toutes les demandes présentées après le 17
décembre 2025. Elles font suite à la réforme que l'Agence du revenu du Canada
(l'« ARC ») avait elle-même annoncée le 10 septembre 2025, entrée en vigueur le
1er octobre 2025.
La nouvelle fiscale de Revenu Québec est brève. Elle annonce les
changements en termes généraux et précise qu'un nouveau bulletin
d'interprétation — l'ADM. 4/R9 — viendra sous peu remplacer l'ADM. 4/R8
actuellement en vigueur. Jusqu'à la publication de ce nouveau bulletin, les
praticiens doivent travailler à partir de la nouvelle fiscale elle-même et de
l'ADM. 4/R8 pour tout ce qui n'est pas expressément modifié.
Le présent billet analyse le contenu de cette nouvelle fiscale, point par
point, et en dégage les implications pratiques en matière de TVQ.
2.
Première modification : la condition de spontanéité redéfinie
2.1 L’ancienne formulation
Sous l'ADM. 4/R8, une demande était considérée comme spontanée si le
demandeur n'avait reçu aucune communication de Revenu Québec concernant l'objet
de la divulgation et si aucune vérification n'avait été entreprise à son égard
par Revenu Québec. Le critère était donc centré sur les actions de Revenu
Québec lui-même.
2.2 La nouvelle formulation
La nouvelle fiscale reformule cette condition de façon significative.
Désormais, une demande est considérée comme spontanée si aucune vérification ni
aucune enquête n'est commencée à l'égard de la personne qui présente la demande
— ou de toute personne qui lui est liée — relativement aux renseignements
divulgués.
La nouveauté essentielle est double. D'une part, le critère s'étend aux
personnes liées au demandeur — ce qui était déjà implicitement le cas, mais qui
est maintenant explicitement énoncé. D'autre part, et c'est le point le plus
important, les vérifications et enquêtes pertinentes ne se limitent plus à
celles conduites par Revenu Québec : elles peuvent également émaner d'une autre
autorité ou administration, notamment un organisme d'application de la loi, une
commission des valeurs mobilières, ou une autorité fédérale ou provinciale.
Implication pratique : un dossier visé par une vérification de
l'ARC, une enquête de l'AMF ou une procédure d'un autre organisme réglementaire
portant sur les mêmes faits ne pourrait pas faire l'objet d'une demande
spontanée auprès de Revenu Québec, même si RQ n'a pas lui-même ouvert de
dossier. Cette extension du critère est susceptible d'exclure des situations
qui auraient été admissibles sous l'ancien régime.
2.3 La lettre éducative : statut inchangé
La nouvelle fiscale confirme que la réception d'une lettre éducative ou
d'un avis offrant des conseils généraux sur un sujet particulier n'empêche pas
le dépôt d'une demande spontanée. Cette précision, qui existait déjà sous
l'ADM. 4/R8, est maintenue dans le nouveau régime.
La lettre éducative se distingue d'une communication portant sur
une erreur ou une omission précise dans le compte du demandeur, ou fixant une
date limite pour corriger un manquement connu — lesquelles rendraient la
demande sollicitée plutôt que spontanée.
3. Deuxième modification : nouveau classement des demandes
La nouvelle fiscale annonce la suppression des catégories « Programme
général » et « Programme limité » qui structuraient l'ADM. 4/R8 depuis la
réforme de décembre 2019. Ces deux catégories sont remplacées par un nouveau
classement fondé sur une distinction unique : la demande est-elle sollicitée ou
non sollicitée?
3.1 Demandes non sollicitées
Une demande non sollicitée est celle pour laquelle aucune communication —
orale ou écrite — portant sur un problème d'observation connu n'a été transmise
au demandeur, et pour laquelle aucun renseignement provenant de tiers
concernant une possible inobservation n'a été reçu par Revenu Québec. Il s'agit
de la situation la plus favorable pour le demandeur, donnant accès aux
allégements les plus généreux : annulation de l'ensemble des pénalités et
réduction partielle des intérêts.
3.2 Demandes sollicitées
Une demande est considérée comme sollicitée si elle est déposée après que
le demandeur a reçu une communication de Revenu Québec portant sur un problème
d'observation connu — par exemple, la mention d'une erreur précise dans son
compte, ou une date limite pour corriger un manquement alors que RQ attend déjà
que la personne se conforme à ses obligations. Une demande est également
sollicitée si RQ a déjà reçu des renseignements de tiers concernant une
possible inobservation du demandeur.
Les allégements accordés dans le cadre des demandes sollicitées sont plus
limités que ceux des demandes non sollicitées. La nouvelle fiscale n'en précise
pas encore les modalités exactes — ces détails figureront dans l'ADM. 4/R9.
Cette catégorie des demandes sollicitées constitue une ouverture
par rapport à l'ancien régime, qui rendait simplement irrecevable toute demande
déposée après une communication de Revenu Québec. Désormais, même dans ces
circonstances, une voie de régularisation existe — à des conditions moins
avantageuses.
3.3 Catégories maintenues : TVQ sans effet fiscal
La nouvelle fiscale précise que les demandes concernant les opérations de
TVQ sans effet fiscal et celles portant sur les droits de mutation immobilière
sont maintenues dans le programme et intégrées dans le nouveau classement. Ces
catégories conservent leur traitement favorable.
4. Ce qui ne change pas
La nouvelle fiscale ne modifie pas les aspects suivants du programme, qui
demeurent régis par l'ADM. 4/R8 jusqu'à la publication de l'ADM. 4/R9 :
4.1 Portée des périodes à corriger
Revenu Québec maintient son exigence que toutes les omissions soient
corrigées pour toutes les périodes où le demandeur ne respectait pas ses
obligations fiscales. Cette exigence s'applique même aux périodes qui seraient
prescrites dans le cadre d'une cotisation normale. Il n'y a aucune limitation
temporelle comparable à celle introduite par l'ARC (quatre années pour la
TPS/TVH, six ans pour l'impôt sur le revenu).
C'est sur ce point que la divergence avec le régime fédéral est
la plus lourde de conséquences pratiques. Un inscrit qui régularise
simultanément sa situation auprès de l'ARC (TPS/TVH) et auprès de Revenu Québec
(TVQ) devra produire des corrections pour un nombre d'années potentiellement
très différent selon le palier.
4.2 Traitement des intérêts
La modulation des intérêts selon la prescription demeure inchangée :
–
Pour les périodes non prescrites : 100 % des intérêts
exigibles sont imposés.
–
Pour les périodes prescrites comprises dans les six
années civiles précédant l'entrée en vigueur de la divulgation : 50 % des
intérêts exigibles sont imposés.
–
Pour les périodes prescrites antérieures aux six années
civiles et comprises dans les dix années civiles précédentes : 50 % des
intérêts, calculés à compter de la dixième année civile.
4.3 Date d'entrée en vigueur de la divulgation
La date d'entrée en vigueur de la divulgation correspond à celle où
Revenu Québec reçoit la demande dûment remplie et signée. Cette règle est
expressément maintenue. C'est cette date qui détermine quelles périodes sont
prescrites ou non, et donc le traitement applicable aux intérêts. Tout délai
dans le dépôt formel peut entraîner des conséquences financières directes.
4.4 Utilisation répétée du programme
Une personne ne peut généralement bénéficier du programme qu'une seule
fois. Une deuxième demande peut néanmoins être acceptée si elle concerne une
situation différente de la première, ou si elle ne révèle aucun élément de
conduite intentionnelle. Cette règle est maintenue sans modification.
5. Tableau synthèse des modifications
Le tableau suivant recense les modifications annoncées le 18 décembre
2025 et les éléments inchangés du programme.
|
Élément |
Contenu de la modification |
|
Date
d'entrée en vigueur |
17 décembre 2025 — pour
toutes les demandes présentées après cette date |
|
Condition
de spontanéité |
Redéfinie : aucune
vérification ou enquête en cours à l'égard du demandeur ou d'une personne
liée, par toute autorité (pas seulement RQ) |
|
Demandes
sollicitées |
Nouvelle catégorie
introduite, en parallèle des demandes non sollicitées; allégements modulés
selon la catégorie |
|
Lettre
éducative |
N'empêche pas le dépôt d'une
demande spontanée |
|
Suppression
des catégories antérieures |
Les catégories « Programme
général » et « Programme limité » sont abolies et remplacées par le
classement sollicitée / non sollicitée |
|
TVQ sans
effet fiscal et droits de mutation |
Maintenues comme catégories
distinctes dans le nouveau classement |
|
Périodes à
corriger |
Inchangé : toutes les
périodes avec omissions, qu'elles soient prescrites ou non en cotisation
normale |
|
Intérêts |
100 % pour les périodes non
prescrites; 50 % pour les périodes prescrites comprises dans les 6 années
civiles précédentes |
|
Utilisation
répétée |
Une seule fois en général;
2e demande possible si situation différente ou absence de conduite
intentionnelle |
|
Bulletin
d'interprétation |
ADM. 4/R9 à paraître sur le
site des Publications du Québec |
6. Ce qu'on attend de l'ADM. 4/R9
La nouvelle fiscale du 18 décembre 2025 est un document de transition.
Elle annonce les orientations, mais renvoie au futur bulletin d'interprétation
ADM. 4/R9 pour les précisions opérationnelles. Plusieurs questions restent
ouvertes :
–
Les modalités exactes des allégements applicables aux
demandes sollicitées : dans quelle mesure les pénalités seront-elles réduites
plutôt qu'annulées? Quels critères guideront la discrétion de Revenu Québec?
–
Le traitement des années ou périodes sans omission dans
le cadre du nouveau régime : le bulletin R9 précisera-t-il si les périodes conformes
doivent néanmoins être documentées?
–
Les modalités procédurales de la discussion préalable
anonyme dans le contexte du nouveau classement.
–
Les précisions sur la notion de « personne liée » dans
l'application de la nouvelle condition de spontanéité, notamment dans les
structures corporatives complexes.
–
La mise à jour du formulaire LM-15 pour refléter le
nouveau classement des demandes.
Jusqu'à la publication de l'ADM. 4/R9, les praticiens doivent
travailler avec la nouvelle fiscale du 18 décembre 2025 pour les éléments
modifiés, et avec l'ADM. 4/R8 pour tous les éléments non expressément visés. En
cas de doute sur l'admissibilité d'une demande, le recours au service de
discussion préalable de Revenu Québec — confidentiel et sans engagement — est
fortement recommandé.
Conclusion
Les modifications annoncées le 18 décembre 2025 par Revenu Québec
constituent une évolution positive du programme de divulgation volontaire. La
redéfinition de la condition de spontanéité et l'introduction du classement
sollicitée / non sollicitée témoignent d'une volonté d'alignement partiel avec
les pratiques fédérales et d'une plus grande ouverture à la régularisation
volontaire.
Ces modifications ne changent toutefois pas ce qui constitue la
caractéristique la plus contraignante du régime québécois : l'absence de
limitation temporelle et l'obligation de corriger toutes les périodes
défaillantes, prescrites ou non. Sur ce point fondamental, Revenu Québec
maintient une position plus exigeante que l'ARC, et les praticiens doivent en
tenir compte dans tout dossier de régularisation coordonnée TPS/TVH et TVQ.
Ce billet sera mis à jour dès la publication de l'ADM. 4/R9 sur
le site des Publications du Québec.
Pierre Nadeau, Adm. A., M. Fisc. | Pierre Nadeau Solutions Fiscales
Inc. | Montréal (Québec)
Spécialiste en TPS/TVH, TVQ et taxes provinciales de vente | pierre-nadeau-fiscaliste.blogspot.com
Avertissement : Le présent billet est rédigé à des fins
d'information générale uniquement et ne constitue pas un avis juridique ou
fiscal. Les renseignements qu'il contient sont fondés sur les sources
disponibles à la date de sa rédaction. Chaque situation étant unique, il
convient de consulter un conseiller qualifié avant d'entreprendre toute
démarche de divulgation volontaire.
Pierre Nadeau, C. Adm., M. Fisc. |
Pierre Nadeau Tax Solutions Inc.
| March 2026
QST — Revenu
Quebec Amends Its Voluntary Disclosure Program
A Practitioner's Analysis of the
December 18, 2025, Tax News Release
Source: Revenu
Québec, Changes to the Voluntary Disclosure Program, December 18, 2025
1. Background
On December 18, 2025,
Revenu Quebec published a tax news release announcing amendments to its
voluntary disclosure program (the "VDP"). The changes apply to all
applications filed after December 17, 2025. They follow the Canada Revenue
Agency's (the "CRA") own reform, announced on September 10, 2025, and
effective October 1, 2025.
The Revenu Quebec
release is concise. It sets out the key changes at a high level and signals
that a new interpretation bulletin — ADM. 4/R9 — will shortly replace the
currently applicable ADM. 4/R8. Until that new bulletin is published,
practitioners must work from the news release itself for the modified elements
and from ADM. 4/R8 for everything else.
This post analyzes the
content of the December 18, 2025, release point by point and draws out the
practical implications for Quebec sales tax ("QST") compliance and
voluntary disclosure work.
2. First Change:
Voluntariness Condition Redefined
2.1 The prior formulation
Under ADM. 4/R8, an
application was considered voluntary (spontaneous) if the applicant had not
received any communication from Revenu Quebec concerning the subject matter of
the disclosure and no audit had been initiated against the applicant by Revenu Quebec.
The test was therefore focused on Revenu Quebec's own actions.
2.2 The new formulation
The news release
reformulates this condition in a materially broader way. An application is now
considered voluntary if no audit or investigation has been commenced with
respect to the applicant — or any person related to the applicant — in
connection with the information being disclosed.
The key change is
twofold. First, the condition explicitly extends to related persons — a point
that was already implied but is now expressly stated. Second, and more
significantly, the audits and investigations that disqualify an application are
no longer limited to those conducted by Revenu Quebec itself. They now include
proceedings by any other authority or administration, including law enforcement
agencies, securities commissions, and federal or provincial authorities.
Practical
implication: an application may be disqualified as non-voluntary if the
applicant (or a related person) is the subject of a CRA audit, an AMF
investigation, or any other regulatory proceeding relating to the same facts —
even if Revenu Quebec has not itself opened a file. This broadened test may
exclude situations that would have been admissible under the prior regime.
2.3 Educational letters:
status unchanged
The news release
confirms that receipt of an educational letter or a general information notice
does not prevent the filing of a voluntary (unsolicited) application. This
position, which existed under ADM. 4/R8, is carried forward under the new
regime.
An educational
letter must be distinguished from a communication identifying a specific error
or omission in the applicant's account or setting a deadline to correct a known
non-compliance — either of which would render the application solicited rather
than unsolicited.
3. Second Change: New
Classification of Applications
The news release
announces the abolition of the "General Program" and "Limited
Program" categories that structured ADM. 4/R8 since the December 2019
reform. These two categories are replaced by a single binary classification: is
the application solicited or unsolicited?
3.1 Unsolicited
applications
An unsolicited
application is one where no communication — oral or written — addressing a
known compliance issue has been sent to the applicant, and where Revenu Quebec
has not received third-party information concerning a possible non-compliance
by the applicant. This is the most favourable category, giving access to the
most generous relief: full cancellation of all penalties and a partial
reduction of interest.
3.2 Solicited applications
An application is
considered solicited if it is filed after the applicant has received a
communication from Revenu Quebec concerning a known compliance issue — for
instance, a notice identifying a specific error in the applicant's account, or
a deadline to correct a non-compliance that Revenu Quebec is already expecting
the person to address. An application is also solicited if Revenu Quebec has
already received third-party information suggesting possible non-compliance by
the applicant.
The relief available for
solicited applications is more limited than for unsolicited ones. The news
release does not yet specify the exact parameters — these will be set out in
ADM. 4/R9.
The solicited
application category represents an opening compared to the prior regime, under
which any application filed after a communication from Revenu Quebec was simply
inadmissible. Going forward, even in those circumstances, a path to voluntary
regularization exists — albeit on less advantageous terms.
3.3 Maintained categories:
QST with no net tax effect
The news release
confirms that applications relating to QST transactions with no net tax effect,
and those relating to land transfer duties, are maintained within the program
and integrated into the new solicited / unsolicited classification. These categories
retain their favourable treatment.
4. What Does Not Change
The news release does
not modify the following aspects of the program, which continue to be governed
by ADM. 4/R8 until ADM. 4/R9 is published:
4.1 Scope of reporting
periods to be corrected
Revenu Quebec maintains
its requirement that all non-compliant reporting periods be corrected as part
of a voluntary disclosure application. This obligation extends to periods that
would be statute-barred for normal assessment purposes. There is no temporal
cap comparable to the one introduced by the CRA (four years for GST/HST, six
years for income tax).
This is the
point where the divergence with the federal regime carries the most significant
practical consequences. A registrant regularizing its QST position with Revenu
Quebec while simultaneously filing a GST/HST disclosure with the CRA may face a
substantially heavier documentary burden on the Quebec side, depending on how
long the non-compliance has been ongoing.
4.2 Interest treatment
The tiered interest
structure based on whether periods are statute-barred remains unchanged:
– For non-statute-barred periods: 100%
of accrued interest is assessed.
– For statute-barred periods falling
within the six calendar years preceding the effective date of the disclosure:
50% of accrued interest is assessed.
– For statute-barred periods beyond
six calendar years but within the ten calendar years preceding the disclosure:
50% of interest, calculated from the tenth calendar year back.
4.3 Effective date of the
disclosure
The effective date of a
voluntary disclosure application is the date on which Revenu Quebec receives
the duly completed and signed application form. This rule is expressly
maintained. It is this date that determines which periods are statute-barred
and therefore how interest will be calculated. Any unnecessary delay in filing
the formal application can have direct financial consequences.
4.4 Repeat use of the
program
A person may generally
benefit from the program only once. A second application may nonetheless be
accepted if it relates to a situation different from the first, or if it does
not reveal any element of intentional conduct. This rule is maintained without
change.
5. Summary Table
The following table sets
out the changes announced on December 18, 2025, and the elements of the program
that remain unchanged.
|
Element |
Content of the Change |
|
Effective date |
December 17, 2025 — applies to all applications filed after that date |
|
Voluntariness condition |
Redefined: no audit or investigation underway against the applicant or
a related person, by any authority (not only Revenu Quebec) |
|
Solicited applications |
New category introduced, alongside unsolicited applications; relief
modulated by category |
|
Educational letter |
Does not prevent filing an unsolicited (spontaneous) application |
|
Abolition of prior categories |
"General Program" and "Limited Program" abolished;
replaced by solicited / unsolicited classification |
|
QST with no net tax effect and land transfer duties |
Maintained as distinct categories within the new classification |
|
Reporting periods to correct |
Unchanged: all periods with non-compliance, whether statute-barred for
assessment purposes or not |
|
Interest |
100% for non-statute-barred periods; 50% for statute-barred periods
within the preceding 6 calendar years |
|
Repeat use |
Generally, once, second application possible if a different situation
or no intentional conduct |
|
Interpretation bulletin |
ADM. 4/R9 forthcoming on the Publications du Quebec website |
6. What to Expect from
ADM. 4/R9
The December 18, 2025,
news release is a transitional document. It sets the direction but defers
operational detail to the forthcoming ADM. 4/R9. Several questions remain open:
– The exact parameters of the relief
available for solicited applications: to what extent will penalties be reduced
rather than cancelled? What criteria will guide Revenu Quebec's discretion?
– The treatment of reporting periods
with no non-compliance under the new regime: will ADM. 4/R9 confirm that
periods with no errors need not be documented?
– The procedural rules for anonymous
pre-disclosure discussions under the new classification.
– Further guidance on the concept of
"related person" in applying the new voluntariness condition,
particularly in complex corporate structures.
– The updated version of form LM-15 to
reflect the new classification of applications.
Until ADM. 4/R9
is published, practitioners should apply the December 18, 2025, news release
for the modified elements and ADM. 4/R8 for all other aspects of the program.
Where admissibility is uncertain, Revenu Quebec's pre-disclosure discussion
service — fully confidential and without commitment — is strongly recommended
before filing any formal application.
Conclusion
The amendments announced
by Revenu Quebec on December 18, 2025, represent a positive evolution of the
voluntary disclosure program. The redefined voluntariness condition and the
introduction of the solicited / unsolicited classification reflect a partial
alignment with federal practices and a broader openness to voluntary
regularization of non-compliant situations.
These changes do not,
however, alter what remains the most constraining feature of the Quebec regime:
the absence of any temporal cap and the obligation to correct all non-compliant
periods, whether statute-barred for assessment purposes or not. On this fundamental
point, Revenu Quebec maintains a more demanding position than the CRA, and
practitioners must factor that in when advising on any coordinated GST/HST and
QST regularization.
This post will
be updated upon publication of ADM. 4/R9 on the Publications du Quebec website.
Pierre Nadeau, C. Adm., M. Fisc. |
Pierre Nadeau Tax Solutions Inc. |
Montreal, Quebec
Specialist in
GST/HST, QST and Provincial Sales Taxes | pierre-nadeau-fiscaliste.blogspot.com
Disclaimer: This
post is prepared for general information purposes only and does not constitute
legal or tax advice. The information contained herein is based on sources
available as of the date of writing. Each situation is unique; qualified
counsel should be consulted before undertaking any voluntary disclosure
application.
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