TVQ — Revenu Québec modifie son programme de divulgation volontaire / QST — Revenu Quebec Amends Its Voluntary Disclosure Program

 TVQ — Revenu Québec modifie son programme de divulgation volontaire (English version follows)

Analyse de la nouvelle fiscale du 18 décembre 2025

1. Mise en contexte

Le 18 décembre 2025, Revenu Québec a publié une nouvelle fiscale annonçant des modifications à son programme de divulgation volontaire. Ces modifications s'appliquent à toutes les demandes présentées après le 17 décembre 2025. Elles font suite à la réforme que l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») avait elle-même annoncée le 10 septembre 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025.

La nouvelle fiscale de Revenu Québec est brève. Elle annonce les changements en termes généraux et précise qu'un nouveau bulletin d'interprétation — l'ADM. 4/R9 — viendra sous peu remplacer l'ADM. 4/R8 actuellement en vigueur. Jusqu'à la publication de ce nouveau bulletin, les praticiens doivent travailler à partir de la nouvelle fiscale elle-même et de l'ADM. 4/R8 pour tout ce qui n'est pas expressément modifié.

Le présent billet analyse le contenu de cette nouvelle fiscale, point par point, et en dégage les implications pratiques en matière de TVQ.

2. Première modification : la condition de spontanéité redéfinie

2.1 L’ancienne formulation

Sous l'ADM. 4/R8, une demande était considérée comme spontanée si le demandeur n'avait reçu aucune communication de Revenu Québec concernant l'objet de la divulgation et si aucune vérification n'avait été entreprise à son égard par Revenu Québec. Le critère était donc centré sur les actions de Revenu Québec lui-même.

2.2 La nouvelle formulation

La nouvelle fiscale reformule cette condition de façon significative. Désormais, une demande est considérée comme spontanée si aucune vérification ni aucune enquête n'est commencée à l'égard de la personne qui présente la demande — ou de toute personne qui lui est liée — relativement aux renseignements divulgués.

La nouveauté essentielle est double. D'une part, le critère s'étend aux personnes liées au demandeur — ce qui était déjà implicitement le cas, mais qui est maintenant explicitement énoncé. D'autre part, et c'est le point le plus important, les vérifications et enquêtes pertinentes ne se limitent plus à celles conduites par Revenu Québec : elles peuvent également émaner d'une autre autorité ou administration, notamment un organisme d'application de la loi, une commission des valeurs mobilières, ou une autorité fédérale ou provinciale.

Implication pratique : un dossier visé par une vérification de l'ARC, une enquête de l'AMF ou une procédure d'un autre organisme réglementaire portant sur les mêmes faits ne pourrait pas faire l'objet d'une demande spontanée auprès de Revenu Québec, même si RQ n'a pas lui-même ouvert de dossier. Cette extension du critère est susceptible d'exclure des situations qui auraient été admissibles sous l'ancien régime.

2.3 La lettre éducative : statut inchangé

La nouvelle fiscale confirme que la réception d'une lettre éducative ou d'un avis offrant des conseils généraux sur un sujet particulier n'empêche pas le dépôt d'une demande spontanée. Cette précision, qui existait déjà sous l'ADM. 4/R8, est maintenue dans le nouveau régime.

La lettre éducative se distingue d'une communication portant sur une erreur ou une omission précise dans le compte du demandeur, ou fixant une date limite pour corriger un manquement connu — lesquelles rendraient la demande sollicitée plutôt que spontanée.

3. Deuxième modification : nouveau classement des demandes

La nouvelle fiscale annonce la suppression des catégories « Programme général » et « Programme limité » qui structuraient l'ADM. 4/R8 depuis la réforme de décembre 2019. Ces deux catégories sont remplacées par un nouveau classement fondé sur une distinction unique : la demande est-elle sollicitée ou non sollicitée?

3.1 Demandes non sollicitées

Une demande non sollicitée est celle pour laquelle aucune communication — orale ou écrite — portant sur un problème d'observation connu n'a été transmise au demandeur, et pour laquelle aucun renseignement provenant de tiers concernant une possible inobservation n'a été reçu par Revenu Québec. Il s'agit de la situation la plus favorable pour le demandeur, donnant accès aux allégements les plus généreux : annulation de l'ensemble des pénalités et réduction partielle des intérêts.

3.2 Demandes sollicitées

Une demande est considérée comme sollicitée si elle est déposée après que le demandeur a reçu une communication de Revenu Québec portant sur un problème d'observation connu — par exemple, la mention d'une erreur précise dans son compte, ou une date limite pour corriger un manquement alors que RQ attend déjà que la personne se conforme à ses obligations. Une demande est également sollicitée si RQ a déjà reçu des renseignements de tiers concernant une possible inobservation du demandeur.

Les allégements accordés dans le cadre des demandes sollicitées sont plus limités que ceux des demandes non sollicitées. La nouvelle fiscale n'en précise pas encore les modalités exactes — ces détails figureront dans l'ADM. 4/R9.

Cette catégorie des demandes sollicitées constitue une ouverture par rapport à l'ancien régime, qui rendait simplement irrecevable toute demande déposée après une communication de Revenu Québec. Désormais, même dans ces circonstances, une voie de régularisation existe — à des conditions moins avantageuses.

3.3 Catégories maintenues : TVQ sans effet fiscal

La nouvelle fiscale précise que les demandes concernant les opérations de TVQ sans effet fiscal et celles portant sur les droits de mutation immobilière sont maintenues dans le programme et intégrées dans le nouveau classement. Ces catégories conservent leur traitement favorable.

4. Ce qui ne change pas

La nouvelle fiscale ne modifie pas les aspects suivants du programme, qui demeurent régis par l'ADM. 4/R8 jusqu'à la publication de l'ADM. 4/R9 :

4.1 Portée des périodes à corriger

Revenu Québec maintient son exigence que toutes les omissions soient corrigées pour toutes les périodes où le demandeur ne respectait pas ses obligations fiscales. Cette exigence s'applique même aux périodes qui seraient prescrites dans le cadre d'une cotisation normale. Il n'y a aucune limitation temporelle comparable à celle introduite par l'ARC (quatre années pour la TPS/TVH, six ans pour l'impôt sur le revenu).

C'est sur ce point que la divergence avec le régime fédéral est la plus lourde de conséquences pratiques. Un inscrit qui régularise simultanément sa situation auprès de l'ARC (TPS/TVH) et auprès de Revenu Québec (TVQ) devra produire des corrections pour un nombre d'années potentiellement très différent selon le palier.

4.2 Traitement des intérêts

La modulation des intérêts selon la prescription demeure inchangée :

    Pour les périodes non prescrites : 100 % des intérêts exigibles sont imposés.

    Pour les périodes prescrites comprises dans les six années civiles précédant l'entrée en vigueur de la divulgation : 50 % des intérêts exigibles sont imposés.

    Pour les périodes prescrites antérieures aux six années civiles et comprises dans les dix années civiles précédentes : 50 % des intérêts, calculés à compter de la dixième année civile.

4.3 Date d'entrée en vigueur de la divulgation

La date d'entrée en vigueur de la divulgation correspond à celle où Revenu Québec reçoit la demande dûment remplie et signée. Cette règle est expressément maintenue. C'est cette date qui détermine quelles périodes sont prescrites ou non, et donc le traitement applicable aux intérêts. Tout délai dans le dépôt formel peut entraîner des conséquences financières directes.

4.4 Utilisation répétée du programme

Une personne ne peut généralement bénéficier du programme qu'une seule fois. Une deuxième demande peut néanmoins être acceptée si elle concerne une situation différente de la première, ou si elle ne révèle aucun élément de conduite intentionnelle. Cette règle est maintenue sans modification.

5. Tableau synthèse des modifications

Le tableau suivant recense les modifications annoncées le 18 décembre 2025 et les éléments inchangés du programme.

Élément

Contenu de la modification

Date d'entrée en vigueur

17 décembre 2025 — pour toutes les demandes présentées après cette date

Condition de spontanéité

Redéfinie : aucune vérification ou enquête en cours à l'égard du demandeur ou d'une personne liée, par toute autorité (pas seulement RQ)

Demandes sollicitées

Nouvelle catégorie introduite, en parallèle des demandes non sollicitées; allégements modulés selon la catégorie

Lettre éducative

N'empêche pas le dépôt d'une demande spontanée

Suppression des catégories antérieures

Les catégories « Programme général » et « Programme limité » sont abolies et remplacées par le classement sollicitée / non sollicitée

TVQ sans effet fiscal et droits de mutation

Maintenues comme catégories distinctes dans le nouveau classement

Périodes à corriger

Inchangé : toutes les périodes avec omissions, qu'elles soient prescrites ou non en cotisation normale

Intérêts

100 % pour les périodes non prescrites; 50 % pour les périodes prescrites comprises dans les 6 années civiles précédentes

Utilisation répétée

Une seule fois en général; 2e demande possible si situation différente ou absence de conduite intentionnelle

Bulletin d'interprétation

ADM. 4/R9 à paraître sur le site des Publications du Québec

6. Ce qu'on attend de l'ADM. 4/R9

La nouvelle fiscale du 18 décembre 2025 est un document de transition. Elle annonce les orientations, mais renvoie au futur bulletin d'interprétation ADM. 4/R9 pour les précisions opérationnelles. Plusieurs questions restent ouvertes :

    Les modalités exactes des allégements applicables aux demandes sollicitées : dans quelle mesure les pénalités seront-elles réduites plutôt qu'annulées? Quels critères guideront la discrétion de Revenu Québec?

    Le traitement des années ou périodes sans omission dans le cadre du nouveau régime : le bulletin R9 précisera-t-il si les périodes conformes doivent néanmoins être documentées?

    Les modalités procédurales de la discussion préalable anonyme dans le contexte du nouveau classement.

    Les précisions sur la notion de « personne liée » dans l'application de la nouvelle condition de spontanéité, notamment dans les structures corporatives complexes.

    La mise à jour du formulaire LM-15 pour refléter le nouveau classement des demandes.

 

Jusqu'à la publication de l'ADM. 4/R9, les praticiens doivent travailler avec la nouvelle fiscale du 18 décembre 2025 pour les éléments modifiés, et avec l'ADM. 4/R8 pour tous les éléments non expressément visés. En cas de doute sur l'admissibilité d'une demande, le recours au service de discussion préalable de Revenu Québec — confidentiel et sans engagement — est fortement recommandé.

Conclusion

Les modifications annoncées le 18 décembre 2025 par Revenu Québec constituent une évolution positive du programme de divulgation volontaire. La redéfinition de la condition de spontanéité et l'introduction du classement sollicitée / non sollicitée témoignent d'une volonté d'alignement partiel avec les pratiques fédérales et d'une plus grande ouverture à la régularisation volontaire.

Ces modifications ne changent toutefois pas ce qui constitue la caractéristique la plus contraignante du régime québécois : l'absence de limitation temporelle et l'obligation de corriger toutes les périodes défaillantes, prescrites ou non. Sur ce point fondamental, Revenu Québec maintient une position plus exigeante que l'ARC, et les praticiens doivent en tenir compte dans tout dossier de régularisation coordonnée TPS/TVH et TVQ.

Ce billet sera mis à jour dès la publication de l'ADM. 4/R9 sur le site des Publications du Québec.


 

 

Pierre Nadeau, Adm. A., M. Fisc. | Pierre Nadeau Solutions Fiscales Inc.  | Montréal (Québec)

Spécialiste en TPS/TVH, TVQ et taxes provinciales de vente | pierre-nadeau-fiscaliste.blogspot.com

Avertissement : Le présent billet est rédigé à des fins d'information générale uniquement et ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Les renseignements qu'il contient sont fondés sur les sources disponibles à la date de sa rédaction. Chaque situation étant unique, il convient de consulter un conseiller qualifié avant d'entreprendre toute démarche de divulgation volontaire.


Pierre Nadeau, C. Adm., M. Fisc.   |   Pierre Nadeau Tax Solutions Inc.   |   March 2026

 

 

QST — Revenu Quebec Amends Its Voluntary Disclosure Program

A Practitioner's Analysis of the December 18, 2025, Tax News Release

Source: Revenu Québec, Changes to the Voluntary Disclosure Program, December 18, 2025

 

1. Background

On December 18, 2025, Revenu Quebec published a tax news release announcing amendments to its voluntary disclosure program (the "VDP"). The changes apply to all applications filed after December 17, 2025. They follow the Canada Revenue Agency's (the "CRA") own reform, announced on September 10, 2025, and effective October 1, 2025.

The Revenu Quebec release is concise. It sets out the key changes at a high level and signals that a new interpretation bulletin — ADM. 4/R9 — will shortly replace the currently applicable ADM. 4/R8. Until that new bulletin is published, practitioners must work from the news release itself for the modified elements and from ADM. 4/R8 for everything else.

This post analyzes the content of the December 18, 2025, release point by point and draws out the practical implications for Quebec sales tax ("QST") compliance and voluntary disclosure work.

2. First Change: Voluntariness Condition Redefined

2.1 The prior formulation

Under ADM. 4/R8, an application was considered voluntary (spontaneous) if the applicant had not received any communication from Revenu Quebec concerning the subject matter of the disclosure and no audit had been initiated against the applicant by Revenu Quebec. The test was therefore focused on Revenu Quebec's own actions.

2.2 The new formulation

The news release reformulates this condition in a materially broader way. An application is now considered voluntary if no audit or investigation has been commenced with respect to the applicant — or any person related to the applicant — in connection with the information being disclosed.

The key change is twofold. First, the condition explicitly extends to related persons — a point that was already implied but is now expressly stated. Second, and more significantly, the audits and investigations that disqualify an application are no longer limited to those conducted by Revenu Quebec itself. They now include proceedings by any other authority or administration, including law enforcement agencies, securities commissions, and federal or provincial authorities.

Practical implication: an application may be disqualified as non-voluntary if the applicant (or a related person) is the subject of a CRA audit, an AMF investigation, or any other regulatory proceeding relating to the same facts — even if Revenu Quebec has not itself opened a file. This broadened test may exclude situations that would have been admissible under the prior regime.

2.3 Educational letters: status unchanged

The news release confirms that receipt of an educational letter or a general information notice does not prevent the filing of a voluntary (unsolicited) application. This position, which existed under ADM. 4/R8, is carried forward under the new regime.

An educational letter must be distinguished from a communication identifying a specific error or omission in the applicant's account or setting a deadline to correct a known non-compliance — either of which would render the application solicited rather than unsolicited.

3. Second Change: New Classification of Applications

The news release announces the abolition of the "General Program" and "Limited Program" categories that structured ADM. 4/R8 since the December 2019 reform. These two categories are replaced by a single binary classification: is the application solicited or unsolicited?

3.1 Unsolicited applications

An unsolicited application is one where no communication — oral or written — addressing a known compliance issue has been sent to the applicant, and where Revenu Quebec has not received third-party information concerning a possible non-compliance by the applicant. This is the most favourable category, giving access to the most generous relief: full cancellation of all penalties and a partial reduction of interest.

3.2 Solicited applications

An application is considered solicited if it is filed after the applicant has received a communication from Revenu Quebec concerning a known compliance issue — for instance, a notice identifying a specific error in the applicant's account, or a deadline to correct a non-compliance that Revenu Quebec is already expecting the person to address. An application is also solicited if Revenu Quebec has already received third-party information suggesting possible non-compliance by the applicant.

The relief available for solicited applications is more limited than for unsolicited ones. The news release does not yet specify the exact parameters — these will be set out in ADM. 4/R9.

The solicited application category represents an opening compared to the prior regime, under which any application filed after a communication from Revenu Quebec was simply inadmissible. Going forward, even in those circumstances, a path to voluntary regularization exists — albeit on less advantageous terms.

3.3 Maintained categories: QST with no net tax effect

The news release confirms that applications relating to QST transactions with no net tax effect, and those relating to land transfer duties, are maintained within the program and integrated into the new solicited / unsolicited classification. These categories retain their favourable treatment.

 

4. What Does Not Change

The news release does not modify the following aspects of the program, which continue to be governed by ADM. 4/R8 until ADM. 4/R9 is published:

4.1 Scope of reporting periods to be corrected

Revenu Quebec maintains its requirement that all non-compliant reporting periods be corrected as part of a voluntary disclosure application. This obligation extends to periods that would be statute-barred for normal assessment purposes. There is no temporal cap comparable to the one introduced by the CRA (four years for GST/HST, six years for income tax).

This is the point where the divergence with the federal regime carries the most significant practical consequences. A registrant regularizing its QST position with Revenu Quebec while simultaneously filing a GST/HST disclosure with the CRA may face a substantially heavier documentary burden on the Quebec side, depending on how long the non-compliance has been ongoing.

4.2 Interest treatment

The tiered interest structure based on whether periods are statute-barred remains unchanged:

    For non-statute-barred periods: 100% of accrued interest is assessed.

    For statute-barred periods falling within the six calendar years preceding the effective date of the disclosure: 50% of accrued interest is assessed.

    For statute-barred periods beyond six calendar years but within the ten calendar years preceding the disclosure: 50% of interest, calculated from the tenth calendar year back.

4.3 Effective date of the disclosure

The effective date of a voluntary disclosure application is the date on which Revenu Quebec receives the duly completed and signed application form. This rule is expressly maintained. It is this date that determines which periods are statute-barred and therefore how interest will be calculated. Any unnecessary delay in filing the formal application can have direct financial consequences.

4.4 Repeat use of the program

A person may generally benefit from the program only once. A second application may nonetheless be accepted if it relates to a situation different from the first, or if it does not reveal any element of intentional conduct. This rule is maintained without change.

5. Summary Table

The following table sets out the changes announced on December 18, 2025, and the elements of the program that remain unchanged.

 

Element

Content of the Change

Effective date

December 17, 2025 — applies to all applications filed after that date

Voluntariness condition

Redefined: no audit or investigation underway against the applicant or a related person, by any authority (not only Revenu Quebec)

Solicited applications

New category introduced, alongside unsolicited applications; relief modulated by category

Educational letter

Does not prevent filing an unsolicited (spontaneous) application

Abolition of prior categories

"General Program" and "Limited Program" abolished; replaced by solicited / unsolicited classification

QST with no net tax effect and land transfer duties

Maintained as distinct categories within the new classification

Reporting periods to correct

Unchanged: all periods with non-compliance, whether statute-barred for assessment purposes or not

Interest

100% for non-statute-barred periods; 50% for statute-barred periods within the preceding 6 calendar years

Repeat use

Generally, once, second application possible if a different situation or no intentional conduct

Interpretation bulletin

ADM. 4/R9 forthcoming on the Publications du Quebec website

 

6. What to Expect from ADM. 4/R9

The December 18, 2025, news release is a transitional document. It sets the direction but defers operational detail to the forthcoming ADM. 4/R9. Several questions remain open:

    The exact parameters of the relief available for solicited applications: to what extent will penalties be reduced rather than cancelled? What criteria will guide Revenu Quebec's discretion?

    The treatment of reporting periods with no non-compliance under the new regime: will ADM. 4/R9 confirm that periods with no errors need not be documented?

    The procedural rules for anonymous pre-disclosure discussions under the new classification.

    Further guidance on the concept of "related person" in applying the new voluntariness condition, particularly in complex corporate structures.

    The updated version of form LM-15 to reflect the new classification of applications.

Until ADM. 4/R9 is published, practitioners should apply the December 18, 2025, news release for the modified elements and ADM. 4/R8 for all other aspects of the program. Where admissibility is uncertain, Revenu Quebec's pre-disclosure discussion service — fully confidential and without commitment — is strongly recommended before filing any formal application.

 

Conclusion

The amendments announced by Revenu Quebec on December 18, 2025, represent a positive evolution of the voluntary disclosure program. The redefined voluntariness condition and the introduction of the solicited / unsolicited classification reflect a partial alignment with federal practices and a broader openness to voluntary regularization of non-compliant situations.

These changes do not, however, alter what remains the most constraining feature of the Quebec regime: the absence of any temporal cap and the obligation to correct all non-compliant periods, whether statute-barred for assessment purposes or not. On this fundamental point, Revenu Quebec maintains a more demanding position than the CRA, and practitioners must factor that in when advising on any coordinated GST/HST and QST regularization.

This post will be updated upon publication of ADM. 4/R9 on the Publications du Quebec website.

 

 

 

Pierre Nadeau, C. Adm., M. Fisc.  | Pierre Nadeau Tax Solutions Inc.  | Montreal, Quebec

Specialist in GST/HST, QST and Provincial Sales Taxes | pierre-nadeau-fiscaliste.blogspot.com

Disclaimer: This post is prepared for general information purposes only and does not constitute legal or tax advice. The information contained herein is based on sources available as of the date of writing. Each situation is unique; qualified counsel should be consulted before undertaking any voluntary disclosure application.

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